Le 2 Mars 2021 − Source StrateDiplo Via : Le Shaker Francophone
Ainsi, par le décret 2021-99 du 30 janvier, le gouvernement français a déclaré l’enfermement des citoyens et résidents français dans l’espace européen.
Manifestement anticonstitutionnel, ce décret contrevient aussi entre autres à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1989, ainsi qu’à la Convention (européenne) de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Néanmoins les délais (sans parler des coûts) d’une saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, après épuisement des voies nationales de recours, assure que tout réfractaire sera déjà passé sous les fourches et seringues caudines du régime avant que le gouvernement français ne se voie intimer de restaurer sa liberté.
Trente ans à peine après le démantèlement du mur de Berlin par la RDA, voilà que la RF entend à son tour enfermer une population bien plus grande. Pour mémoire, les Allemands de l’Est n’étaient pas non plus totalement enfermés dans leur pays, mais ils n’avaient pas le droit de quitter le COMECON. Les citoyens des pays communistes restaient libres de passer des vacances dans les pays frères, et c’est d’ailleurs la défection de plusieurs centaines d’Allemands de l’Est, alors en vacances en Hongrie, passés en Autriche le 19 août 1989 à l’instigation d’Otto von Habsburg (les barbelés de la frontière austro-hongroise ayant été bilatéralement coupés le 27 juin), qui amena le gouvernement est-allemand à ouvrir le mur de Berlin le 9 octobre.
De même que le rideau de fer enfermait les citoyens des pays communistes dans une grande prison semi-continentale, le rideau numérique abaissé par la France le 30 janvier vise à confiner ses citoyens dans l’Union Européenne et pays associés.
Il y a trois mois à peine, lorsque certains dissidents dénonçaient le projet gouvernemental d’inoculation générale obligatoire, il n’était pas rare de lire des commentaires du genre « lorsqu’on annoncera la vaccination obligatoire je m’enfuirai », et on répondait que ceux qui avaient décidé de fuir devaient le faire sans attendre car l’enfermement serait prononcé avant l’obligation inoculatoire.
Pourtant, même chez un observateur sans la moindre illusion sur le cynisme du régime, un mouvement aussi drastique et brutal que ce décret d’enfermement ne pouvait que laisser sidéré, époustouflé ou abasourdi. Puis, semaine après semaine, le silence de l’opposition parlementaire et de la dissidence au régime interrogeait sur l’état de vigilance des peuples de France, sur le degré de soumission de la société française et sur les possibles prochaines décisions du régime.
Tout cela est extrêmement inquiétant, et de semaine en semaine il reste moins de temps et de liberté pour se préparer aux changements majeurs annoncés dans le Quatrième Cavalier / l’ère du coronavirus.
interdiction aux Français de quitter l’Espace Européen – fiche de synthèse
Objet : décret 2021-99 du 30 janvier 2021.
Un mois après la parution du décret enfermant les Français dans l’espace européen, et en l’absence de protestation parmi l’opposition parlementaire et la dissidence, une fiche succincte peut néanmoins être utile, ne serait-ce qu’à titre d’archive historique.
Littéralement, par son article 1er (4° alinéa) le décret 2021-99 stipule que « sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes [?] entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ».
L’esprit de ce décret est donc bien d’interdire aux Français et résidents légaux de quitter l’espace européen (déplacements entre le territoire métropolitain et un pays hors de cet espace), puisqu’il aurait été très facile d’adopter une formulation interdisant seulement les entrées, les retours, ou les sorties avec intention de retour. D’ailleurs ses dispositions s’inscrivent en modification des décrets 2020-1262 et 2020-1310, devenant ainsi des « mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ». Or justement, et bien que le gouvernement aligne désormais un an d’obstination idéologique à ne pas fermer les frontières aux entrants, la logique de la lutte contre la pandémie (puisque c’est dans ce cadre qu’a été pris ce décret du 30 janvier) consisterait plutôt à contrôler les entrées qu’à interdire les sorties.
En interdisant la sortie des ressortissants et résidents français au motif de « faire face à l’épidémie », l’exécutif affiche donc d’une part son intention de conduire cette lutte au sein de la population présente, et d’autre part son intention de le faire de manière autoritaire, sans égards pour les choix personnels (d’intégrité corporelle et génétique par exemple) et les libertés individuelles (de circulation notamment).
Au niveau de la forme, ce décret pris quelques jours avant les vacances d’hiver n’est pas sans rappeler le projet de loi 3714 du premier jour des vacances de Noël. Quelques heures après avoir provoqué par ce texte la surprise au sein d’un conseil des ministres convoqué à titre exceptionnel, l’exécutif avait demandé au parlement de lui accorder les pleins pouvoirs indéfiniment (un régime temporaire d’exception que la science politique appelle dictature), en présentant nuitamment et en procédure d’urgence ce projet de loi « instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ». Face à une levée de boucliers dans l’opposition le gouvernement avait suspendu le lendemain la présentation de ce projet de loi, et déclaré qu’il serait présenté plus tard. Entretemps, et pour des motifs qui restent obscurs (puisque manifestement non médicaux), l’exécutif a proclamé un couvre-feu d’une extension jamais vue en France.
Au niveau du fond, le projet de loi 3714 entendait, entre autres mesures, inscrire au Code de la Santé Publique (article L3131-9, 6° alinéa) la possibilité pour le premier ministre de « subordonner les déplacements des personnes [?] à l’administration d’un vaccin [?] ». Or ce sont précisément et littéralement les « déplacements de personnes » qui ont été limités par le décret 2021-99, une identité de rédaction qui dénote une identité de dicteur, sinon une identité d’intention. Il se trouve que le 2 décembre dernier le gouvernement, par la voix du premier ministre Jean Castex, a déclaré avoir précommandé des doubles doses de « vaccins » (c’est son terme) pour cent millions de personnes. Puis le 21 janvier le gouvernement a annoncé avoir l’intention d’inoculer toute la population avant la fin août, le ministre de la santé Olivier Véran rabaissant d’ailleurs l’ambition de vaccination gouvernementale à la population légale, en l’occurrence soixante-dix millions de personnes, un nombre qu’il a répété plusieurs fois avant de résumer, expressément, par « la totalité de la population française d’ici à la fin août ». Une semaine plus tard l’exécutif a été amené à reconnaître les retards de livraison de ces prophylactiques géniques, et a décidé d’interdire jusqu’à nouvel ordre « les déplacements de personnes » hors l’espace européen, par décret pour éviter cette fois un rejet parlementaire.
Le décret 2021-99 du 30 janvier 2021, pris sans débat préalable connu (bien qu’exempt des approximations lexicales des décrets précipités de 2020), est entré en vigueur sans préavis dès sa publication au Journal Officiel le lendemain, c’est-à-dire que les Français ont appris le 31 janvier, à la lecture du Journal Officiel, qu’il leur était, depuis quelques heures déjà, interdit de quitter l’espace européen. Les entreprises de transport sont chargées de refouler tout contrevenant, à savoir tout candidat au départ qui ne serait pas porteur d’une « attestation de déplacement depuis la France métropolitaine vers un pays extérieur à l’espace européen » dûment accompagnée des justificatifs de motif impérieux. Pour mémoire, il en est de même depuis des lustres en matière de visa, les compagnies de transport étant chargées d’interdire l’embarquement des voyageurs non porteurs de visas considérés par elles comme obligatoires, parfois d’ailleurs abusivement comme ont pu le constater les ressortissants de pays exemptés de visas pour la Russie mais indûment débarqués à l’occasion d’une escale dans l’Union Européenne.
En l’occurrence, s’agissant d’une interdiction prononcée au motif du coronavirus de Wuhan et des Contamines, la collaboration et le zèle des grandes compagnies aériennes ne font pas de doute. En effet les premières compagnies aériennes à avoir ouvertement annoncé la discrimination et le refus systématique de transport de personnes non « vaccinées », en fin d’année dernière, sont restées impunies et ont vite été imitées. Puis l’Association Internationale du Transport Aérien s’est déclarée favorable à l’interdiction de voyage des personnes non vaccinées, et a développé le Travel Pass, un système électronique de contrôle d’identité, vérification biométrique et contrôle vaccinatoire (prévu pour téléphone portable IOS et Androïd), testé par plusieurs compagnies depuis la fin 2020 et dont l’adoption mondiale sera ouverte à la fin mars.
Le décret 2021-99 prévoit la possibilité d’exception pour « un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ». Ce motif fait l’objet d’une « attestation » (en fait une déclaration sur l’honneur) accompagnée de justificatifs qui doivent être certifiés par une autorité française ou étrangère. Le modèle de cette déclaration est accompagné d’une « liste indicative des motifs impérieux justifiant des déplacements entre le territoire français et un pays ou territoire n’appartenant pas à l’espace européen ». Par exemple, en matière professionnelle il peut être exigé un justificatif du déplacement par l’employeur et une carte professionnelle délivrée par une autorité interprofessionnelle ou ministérielle, en matière administrative il peut s’agir d’une convocation par une autorité judiciaire ou d’une expiration de titre de séjour, en matière de santé il faut justifier d’une intervention d’urgence ou programmée? En matière familiale l’exécutif permet aux parents en ligne directe de visiter une personne à l’agonie (les frères et sœurs ne peuvent assister qu’aux funérailles), dûment justifiée.
Selon les modalités administratives habituelles, tout justificatif établi par une autorité étrangère doit bien sûr être traduit, certifié et visé par le consulat de France, ou revêtu de l’apostille, avec tous les délais (et coûts) dissuasifs que cela implique, et qui interdisent de facto un départ dans l’urgence.
Comme les décrets qu’il modifie, le décret 2021-99 n’a pas de limite de durée. En l’absence de la moindre protestation, rien n’indique qu’il sera spontanément abrogé avant la vaccination de la totalité de la population légale, fin août ou plus tard.